41.3.1. Les usagers doivent obéir aux indications qui sont formulées:
1° en vue de faciliter le mouvement des colonnes des forces armées, par les militaires
habilités à cette fin;
2° en vue d’assurer la sécurité:
[a) [des manifestations culturelles, sportives et touristiques] (A.R. 18.12.2002, art. 5), des
courses cyclistes et des épreuves ou des compétitions sportives non-motorisées, par des
signaleurs habilités à cette fin ;] (A.R. 20.7.1990, art. 15, entrée en vigueur: 1.1.1991).
b) des groupes de [cyclistes et des groupes de motocyclistes], par des capitaines de route
(A.R. 4.4.2003, art. 25 ; entrée en vigueur 1.1.2004);
c) [des groupes de piétons et] des groupes de cavaliers, par des chefs de groupe (A.R.
4.4.2003, art. 25 ; entrée en vigueur 1.1.2004).
[d) du personnel des chantiers établis sur la voie publique, par les surveillants de
chantiers.] (A.R. 7.5.1999, art . 2 ; entrée en vigueur : 21.5.1999)
41.3.2. Pour arrêter la circulation, ces militaires, signaleurs, capitaines de route[, chefs de
groupe et surveillants de chantiers] (A.R. 7.5.1999, art. 2 ; entrée en vigueur : 21.5.1999)
doivent faire usage d’un disque représentant le signal C3 et dont les caractéristiques sont
déterminées par le Ministre des Communications.] (A.R. 25.3.1987, art. 11; entrée en
vigueur: 1.6.1987).
...
[Article 43ter - Motocyclistes en groupe.
43ter 1. Quand les motocyclistes roulent en groupe de deux minimum sur une voie
publique divisée en bandes de circulation, ils ne doivent pas circuler en file indienne; ils
peuvent être en deux rangs parallèles décalés, en respectant entre eux une distance de
sécurité.
Si la chaussée n'est pas divisée en bandes de circulation, ils ne peuvent en aucun cas
dépasser une largeur égale à la moitié de la chaussée. Si le croisement est impossible, ils
doivent, le cas échéant, circuler en file indienne.
43ter 2. Les groupes de motocyclistes de plus de 50 participants doivent être
accompagnés de deux capitaines de route au minimum. Les groupes de 15 à 50
participants peuvent être accompagnés de deux capitaines de route au minimum.
43ter 3.1° Les capitaines de route veillent au bon déroulement de la randonnée. Ces
capitaines de route doivent être âgés de 25 ans au moins et porter un vêtement rétro-
réfléchissant, qui indique en lettres noires sur le dos la mention « capitaine de route ».
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2° Aux carrefours où la circulation n'est pas réglée par des signaux lumineux de
circulation, un au moins des capitaines de route peut immobiliser de la manière énoncée à
l'article 41.3.2. la circulation dans les voies transversales durant la traversée du groupe.
43ter 4. Les capitaines de route sont en possession d'un signal routier de type C3.] (A.R.
4.4.2003, art. 29; entrée en vigueur : 1.1.2004)
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