nouveaux textes de loi.
Posté : lun. 2 mai 2011 20:27
Quelques petits trucs qui viennent de passer au journal officiel.
I. – L’instauration d’une peine de confiscation obligatoire du véhicule (L., art. 70, 71, 73 et 74)
Les articles 70, 71 et 74 de la loi instaurent une peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule du conducteur, s’il en est propriétaire, à laquelle la juridiction ne peut déroger que par une décision spécialement motivée. Cette peine est prévue en cas de condamnation pour :
- conduite sans permis (C. route, art. L. 221-2 mod.) ;
- conduite malgré une mesure d’interdiction de conduire (C. route, art. L. 224-16 mod.), sauf s’il s’agit d’une interdiction administrative ;
- conduite sous l’influence de l’alcool ou de stupéfiants (ou refus de se soumettre aux vérifications), à la condition que ces faits soient commis en état de récidive (C. route, art. L. 234-12 et L. 235-4 mod.) ;
- délit de grand excès de vitesse en récidive (C. route, art. L. 413-1 mod.) ;
- conduite d’un véhicule non équipé d’un éthylotest anti-démarreur, malgré une condamnation en ce sens, lorsque ces faits sont commis en état de récidive (C. route, nouv. art. L. 234-16).
Par cohérence, l’article 73 de la loi modifie les articles 221-8 et 222-24 du code pénal, afin de rendre obligatoire la confiscation lorsque l’homicide ou les blessures involontaires ont été commis par un conducteur sans permis ou dont le permis a été annulé, retenu ou suspendu, ou par un conducteur sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants, ou en très grand excès de vitesse, dès lors que l’infraction a été commise en récidive ou que la personne a déjà été condamnée pour ces faits.
II. – L’interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un éthylotest anti-démarreur (L., art. 71 et 72)
L’article 71 de la loi permet de prononcer à l’occasion d’une condamnation pour délit de conduite sous l’influence de l’alcool, une peine complémentaire d’interdiction de conduire, pour une durée maximale de cinq ans, un véhicule non équipé d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique (C. route, art. L. 234-2 mod.).
Le fait de contrevenir à cette interdiction est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende (C. route, nouv. art. L. 234-16).
Par ailleurs, l’article 72 de la loi vient compléter l’article 41-2 du code de procédure pénale en introduisant la possibilité pour le procureur de la République, dans le cadre d’une composition pénale, de proposer à l’auteur du délit de suivre un programme comportant l’installation à ses frais d’un éthylotest anti-démarreur sur son véhicule.
III. – La réduction des délais de récupération des points du permis de conduire (L., art. 75 et 76)
L’article 76 de la loi réduit les délais nécessaires pour reconstituer totalement ou partiellement le capital initial. Ainsi, il fixe à deux ans sans infraction au lieu de trois, le délai à l’issue duquel un conducteur peut récupérer tous ses points. Si la perte des points résulte d’une contravention de la 4e ou 5e classe ou d’un délit, le délai de trois ans continue à s’appliquer.
En cas de perte d’un seul point, le délai de récupération de ce point passe d’un an à 6 mois.
En outre, le stage de sensibilisation à la sécurité routière permettant d’obtenir une récupération des points peut désormais être effectué une fois par an au lieu d’une fois tous les deux ans (C. route, art. L. 223-6 mod.)
L’article 75 de la loi précise que ce mécanisme de reconstitution du capital de points au bout de deux ans n’est pas applicable pendant la période probatoire (C. route, art. L. 223-1 mod.).
Ce dispositif s’applique aux infractions commises à compter du 1er janvier 2011 et à celles antérieures pour lesquelles le paiement de l’amende forfaitaire, l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution de la composition pénale ou la condamnation définitive ne sont pas intervenus (art. 138 de la loi).
IV. – La répression du trafic de points du permis de conduire (L. art. 77)
L’article 77 de la loi incrimine le trafic de points du permis de conduire. Est ainsi puni de 6 mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende :
- le fait, par l’auteur d’une contravention entraînant retrait de point, de proposer ou de donner une rémunération à une personne pour qu’elle accepte d’être désignée comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation par laquelle le titulaire du certificat d’immatriculation peut désigner une tierce personne comme étant l’auteur de l’infraction ;
- le fait, par toute personne, de proposer ou d’accepter contre rémunération d’être désignée, par l’auteur d’une contravention entraînant retrait de point, comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation. Si ces faits sont commis de façon habituelle ou par la diffusion, par tout moyen, d’un message à destination du public, la peine est portée à un an d’emprisonnement et 30 000 € d’amende (C. route, nouv. art. L. 223-9).
V. – L’extension des cas de rétention et de suspension administrative du permis de conduire (L., art. 78)
L’article 78 de la loi crée un nouveau cas de rétention et de suspension administrative du permis de conduire. En cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne, ces mesures sont désormais possibles lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner le conducteur d’avoir commis une infraction en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage. La suspension du permis de conduire peut alors être portée à un an. Les agents de police judiciaire adjoints de l’article 21 du code de procédure pénale sont par ailleurs habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur en cas d’excès de vitesse de 40 hm/h ou plus établi au moyen d’un appareil homologué (C. route, art. L. 224-1 et L. 224-2 mod.).
VI. – L’aggravation des sanctions pénales en matière de délit de fuite (L., art. 82)
L’article 82 de la loi aggrave la répression du délit de fuite en portant les peines prévues par l’article 434-10 du code pénal à 3 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
VII. – l’extension des possibilités de dépistage de l’usage de stupéfiants (L., art. 83)
L’article 83 de la loi étend les possibilités de dépistage de l’usage de stupéfiants sur le conducteur d’un véhicule (ou l’accompagnateur d’un élève conducteur), en prévoyant :
- un dépistage obligatoire non seulement pour tous les accidents mortels mais aussi pour tous les accidents corporels (suppression de la condition des « raisons plausibles ») ;
- un dépistage facultatif en cas d’accident matériel ou lorsque le conducteur est l’auteur présumé d’une infraction au code de la route ou qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’il a fait usage de stupéfiants ;
- des dépistages aléatoires, organisés sur réquisition du procureur de la République et concernant un ensemble d’automobilistes.
Ces contrôles peuvent être effectués par des agents de police judiciaire adjoints, mais seulement sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire (OPJ). L’agent de police judiciaire adjoint mentionné au 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l’article 21 du code de procédure pénale (gendarme-adjoint, adjoint de sécurité, agent de surveillance de Paris, agent de police municipale) doit rendre compte immédiatement du dépistage positif ou du refus du conducteur de se soumettre au contrôle à l’OPJ compétent, qui peut lui ordonner la présentation de l’intéressé (C. route, art. L. 235-2 mod.).
VIII. – Le dépistage de l’imprégnation alcoolique par les agents de police judiciaire adjoints (L., art. 93)
A l’instar de ce qui est prévu en matière de dépistage de l’usage de stupéfiants, l’article 93 de la loi permet aux agents de police judiciaire adjoints, et notamment aux policiers municipaux, de participer au dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré dans le cadre des contrôles routiers, sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire (C. route, art. L.234-3 et L. 234-9 mod.).
IX. – L’extension des possibilités d’immobilisation et de mise en fourrière des véhicules (L. art. 84)
L’article 84 de la loi étend les possibilités d’immobilisation et de mise en fourrière des véhicules par le préfet pour toutes les infractions pour lesquelles la confiscation obligatoire du véhicule est prévue, en prévoyant la restitution du véhicule si la mesure n’est pas autorisée après sept jours par le procureur de la République (C. route, nouv. art. L. 325-1-2).
X. – La constatation d’un excès de vitesse par le relevé d’une vitesse moyenne (L., art. 87)
Selon l’article 87 de la loi lorsque l’excès de vitesse est constaté par le relevé d’une vitesse moyenne, entre deux points d’une voie de circulation, supérieure à la vitesse maximale autorisée entre ces deux points, le lieu de commission de l’infraction est celui où a été réalisée la deuxième constatation (C. route, art. L. 130-9 mod.).
I. – L’instauration d’une peine de confiscation obligatoire du véhicule (L., art. 70, 71, 73 et 74)
Les articles 70, 71 et 74 de la loi instaurent une peine complémentaire de confiscation obligatoire du véhicule du conducteur, s’il en est propriétaire, à laquelle la juridiction ne peut déroger que par une décision spécialement motivée. Cette peine est prévue en cas de condamnation pour :
- conduite sans permis (C. route, art. L. 221-2 mod.) ;
- conduite malgré une mesure d’interdiction de conduire (C. route, art. L. 224-16 mod.), sauf s’il s’agit d’une interdiction administrative ;
- conduite sous l’influence de l’alcool ou de stupéfiants (ou refus de se soumettre aux vérifications), à la condition que ces faits soient commis en état de récidive (C. route, art. L. 234-12 et L. 235-4 mod.) ;
- délit de grand excès de vitesse en récidive (C. route, art. L. 413-1 mod.) ;
- conduite d’un véhicule non équipé d’un éthylotest anti-démarreur, malgré une condamnation en ce sens, lorsque ces faits sont commis en état de récidive (C. route, nouv. art. L. 234-16).
Par cohérence, l’article 73 de la loi modifie les articles 221-8 et 222-24 du code pénal, afin de rendre obligatoire la confiscation lorsque l’homicide ou les blessures involontaires ont été commis par un conducteur sans permis ou dont le permis a été annulé, retenu ou suspendu, ou par un conducteur sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants, ou en très grand excès de vitesse, dès lors que l’infraction a été commise en récidive ou que la personne a déjà été condamnée pour ces faits.
II. – L’interdiction de conduire un véhicule non équipé d’un éthylotest anti-démarreur (L., art. 71 et 72)
L’article 71 de la loi permet de prononcer à l’occasion d’une condamnation pour délit de conduite sous l’influence de l’alcool, une peine complémentaire d’interdiction de conduire, pour une durée maximale de cinq ans, un véhicule non équipé d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique (C. route, art. L. 234-2 mod.).
Le fait de contrevenir à cette interdiction est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende (C. route, nouv. art. L. 234-16).
Par ailleurs, l’article 72 de la loi vient compléter l’article 41-2 du code de procédure pénale en introduisant la possibilité pour le procureur de la République, dans le cadre d’une composition pénale, de proposer à l’auteur du délit de suivre un programme comportant l’installation à ses frais d’un éthylotest anti-démarreur sur son véhicule.
III. – La réduction des délais de récupération des points du permis de conduire (L., art. 75 et 76)
L’article 76 de la loi réduit les délais nécessaires pour reconstituer totalement ou partiellement le capital initial. Ainsi, il fixe à deux ans sans infraction au lieu de trois, le délai à l’issue duquel un conducteur peut récupérer tous ses points. Si la perte des points résulte d’une contravention de la 4e ou 5e classe ou d’un délit, le délai de trois ans continue à s’appliquer.
En cas de perte d’un seul point, le délai de récupération de ce point passe d’un an à 6 mois.
En outre, le stage de sensibilisation à la sécurité routière permettant d’obtenir une récupération des points peut désormais être effectué une fois par an au lieu d’une fois tous les deux ans (C. route, art. L. 223-6 mod.)
L’article 75 de la loi précise que ce mécanisme de reconstitution du capital de points au bout de deux ans n’est pas applicable pendant la période probatoire (C. route, art. L. 223-1 mod.).
Ce dispositif s’applique aux infractions commises à compter du 1er janvier 2011 et à celles antérieures pour lesquelles le paiement de l’amende forfaitaire, l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution de la composition pénale ou la condamnation définitive ne sont pas intervenus (art. 138 de la loi).
IV. – La répression du trafic de points du permis de conduire (L. art. 77)
L’article 77 de la loi incrimine le trafic de points du permis de conduire. Est ainsi puni de 6 mois d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende :
- le fait, par l’auteur d’une contravention entraînant retrait de point, de proposer ou de donner une rémunération à une personne pour qu’elle accepte d’être désignée comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation par laquelle le titulaire du certificat d’immatriculation peut désigner une tierce personne comme étant l’auteur de l’infraction ;
- le fait, par toute personne, de proposer ou d’accepter contre rémunération d’être désignée, par l’auteur d’une contravention entraînant retrait de point, comme conducteur du véhicule dans la requête en exonération ou la réclamation. Si ces faits sont commis de façon habituelle ou par la diffusion, par tout moyen, d’un message à destination du public, la peine est portée à un an d’emprisonnement et 30 000 € d’amende (C. route, nouv. art. L. 223-9).
V. – L’extension des cas de rétention et de suspension administrative du permis de conduire (L., art. 78)
L’article 78 de la loi crée un nouveau cas de rétention et de suspension administrative du permis de conduire. En cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne, ces mesures sont désormais possibles lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner le conducteur d’avoir commis une infraction en matière de respect des vitesses maximales autorisées ou des règles de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage. La suspension du permis de conduire peut alors être portée à un an. Les agents de police judiciaire adjoints de l’article 21 du code de procédure pénale sont par ailleurs habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur en cas d’excès de vitesse de 40 hm/h ou plus établi au moyen d’un appareil homologué (C. route, art. L. 224-1 et L. 224-2 mod.).
VI. – L’aggravation des sanctions pénales en matière de délit de fuite (L., art. 82)
L’article 82 de la loi aggrave la répression du délit de fuite en portant les peines prévues par l’article 434-10 du code pénal à 3 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
VII. – l’extension des possibilités de dépistage de l’usage de stupéfiants (L., art. 83)
L’article 83 de la loi étend les possibilités de dépistage de l’usage de stupéfiants sur le conducteur d’un véhicule (ou l’accompagnateur d’un élève conducteur), en prévoyant :
- un dépistage obligatoire non seulement pour tous les accidents mortels mais aussi pour tous les accidents corporels (suppression de la condition des « raisons plausibles ») ;
- un dépistage facultatif en cas d’accident matériel ou lorsque le conducteur est l’auteur présumé d’une infraction au code de la route ou qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’il a fait usage de stupéfiants ;
- des dépistages aléatoires, organisés sur réquisition du procureur de la République et concernant un ensemble d’automobilistes.
Ces contrôles peuvent être effectués par des agents de police judiciaire adjoints, mais seulement sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire (OPJ). L’agent de police judiciaire adjoint mentionné au 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l’article 21 du code de procédure pénale (gendarme-adjoint, adjoint de sécurité, agent de surveillance de Paris, agent de police municipale) doit rendre compte immédiatement du dépistage positif ou du refus du conducteur de se soumettre au contrôle à l’OPJ compétent, qui peut lui ordonner la présentation de l’intéressé (C. route, art. L. 235-2 mod.).
VIII. – Le dépistage de l’imprégnation alcoolique par les agents de police judiciaire adjoints (L., art. 93)
A l’instar de ce qui est prévu en matière de dépistage de l’usage de stupéfiants, l’article 93 de la loi permet aux agents de police judiciaire adjoints, et notamment aux policiers municipaux, de participer au dépistage de l’imprégnation alcoolique par l’air expiré dans le cadre des contrôles routiers, sur l’ordre et sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire (C. route, art. L.234-3 et L. 234-9 mod.).
IX. – L’extension des possibilités d’immobilisation et de mise en fourrière des véhicules (L. art. 84)
L’article 84 de la loi étend les possibilités d’immobilisation et de mise en fourrière des véhicules par le préfet pour toutes les infractions pour lesquelles la confiscation obligatoire du véhicule est prévue, en prévoyant la restitution du véhicule si la mesure n’est pas autorisée après sept jours par le procureur de la République (C. route, nouv. art. L. 325-1-2).
X. – La constatation d’un excès de vitesse par le relevé d’une vitesse moyenne (L., art. 87)
Selon l’article 87 de la loi lorsque l’excès de vitesse est constaté par le relevé d’une vitesse moyenne, entre deux points d’une voie de circulation, supérieure à la vitesse maximale autorisée entre ces deux points, le lieu de commission de l’infraction est celui où a été réalisée la deuxième constatation (C. route, art. L. 130-9 mod.).